Municipality vs. User of Ski Slopes: Jurisdiction over Rescue Cost Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue order for 750 euros issued by a municipality to cover mountain rescue costs incurred when the litigant was using the ski slopes. The court reasoned that the operation of ski slopes constitutes an industrial and commercial public service, and disputes concerning sums claimed by the municipality from a user of the ski domain for rescue costs are governed by private law relationships, making the judicial courts, not the administrative courts, the sole competent jurisdiction to hear the case. Consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality vs. User of Ski Slopes: Jurisdiction over Rescue Cost Recovery: The court reasoned that the operation of ski slopes constitutes an industrial and commercial public service, and disputes concerning sums claimed by the municipality from a user of the ski domain for rescue costs are governed by private law relationships, making the judicial courts, not the administrative courts, the sole competent jurisdiction to hear the case. Consequently, the request was dismissed as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites Article 1 of its order to reject the application as brought before an incompetent jurisdiction.
This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to reject an application by order when it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2001275 du 15 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Grenoble, la requête de M. B A du 20 février 2020, par laquelle il demande au tribunal l'annulation du titre de recettes délivré le 18 décembre 2019 par la commune de La Plagne-Tarentaise pour obtenir le paiement de la somme de 750 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : () 7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat () " ; aux termes de l'article R. 2321-6 du même code : " Peuvent faire l'objet du remboursement des frais de secours prévus au 7° de l'article L. 2321-2, les activités sportives ci-après : 1° ski de piste ; 2° ski de fond "
3. M. A conteste un titre émis par la commune de La Plagne-Tarentaise pour le recouvrement de la somme de 750 euros, correspondant à des frais de secours en montagne. Eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, l'exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial, même lorsque la station de ski est exploitée en régie directe par la commune. En raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sommes réclamées par une commune à un usager du domaine skiable au titre des frais qu'elle a engagés pour assurer son secours sur une piste. Il est constant qu'au moment de son accident, M. A avait la qualité d'usager des pistes de ski de la station de La Plagne-Tarentaise.
4. Si, par ailleurs M. A semble soulever la responsabilité de la société d'exploitation des pistes de ski de la station de La Plagne-Tarentaise, ce litige relève également des rapports d'un usager avec l'exploitant d'un service public industriel et commercial. Dans ces conditions, ce litige, pour les mêmes raisons qu'énoncées au point précédent, ne relève pas davantage de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et, doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Plagne-Tarentaise.
Fait à Grenoble le 4 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203705