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2203704 Généré par l'IA

Failure to Confirm Request for Annulment of University Decision

Numéro de cause 2203704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a university's decision rejecting their application for second or third-year medical studies, but after the court invited them, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request, the litigant failed to provide this confirmation within the one-month period, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, based on the failure to respond to the formal notification sent electronically, in accordance with the relevant procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Failure to Confirm Request for Annulment of University Decision: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request, the litigant failed to provide this confirmation within the one-month period, leading the court to rule by order that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, based on the failure to respond to the formal notification sent electronically, in accordance with the relevant procedural provisions.

Mots-clés

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notification de la décision fiction de retrait retrait de l'annulation réexamen d'une décision antérieure décisions incidentes objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

This article explicitly grants the order to acknowledge the withdrawal of the claim.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions following a formal request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the designated magistrate to issue the order (ordonnance) to grant acknowledgment of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle l'université de Rennes 1 a rejeté sa candidature en vue de son admission en deuxième ou troisième année d'études médicales (odontologie).

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'université de Rennes 1, représentée par Me Collet (selarl Ares) conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 20 juin 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par

ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par

elles. / () ".

4. Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 20 juin 2024 communiqué par le biais de l'application Télérecours citoyen. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information à l'université de Rennes 1.

Fait à Rennes, le 4 septembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220370400