Comorian National v. France: Deportation Order Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought an emergency order to suspend an order compelling his immediate departure from French territory, arguing that the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private life and the best interests of his young children, who were present in the territory. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite continuity and stability of his residence, especially since his identity document listed a domicile in the Comoros, and he did not justify any particular intensity of personal or family ties in the territory nor any serious steps toward regularization, meaning the claim of a serious and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. France: Deportation Order Suspension Denied: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the requisite continuity and stability of his residence, especially since his identity document listed a domicile in the Comoros, and he did not justify any particular intensity of personal or family ties in the territory nor any serious steps toward regularization, meaning the claim of a serious and manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its conclusions.
This article was cited in the request for costs, but since the request was rejected (Article 1), no order regarding costs was explicitly made in the dispositive based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 12 décembre 1997 à Bazimini Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis plusieurs années n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte alors que sa carte d'identité délivrée le 15 janvier 2021 mentionne une adresse de domicile aux Comores. S'il se prévaut de la présence à Mayotte de ses deux enfants nés le 23 juin 2020 et le 15 mai 2022, il ne justifie d'aucun obstacle à ce que la cellule qu'ils formeraient se reconstitue dans leur pays d'origine commun dont ils ont chacun la nationalité, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants. En outre, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
S. RIOU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.