Legislator Jurisprudence & Législation
2203702 Généré par l'IA

Comorian National v. French Administration (Expulsion and Article 8 Rights)

Numéro de cause 2203702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual of Comorian nationality sought an urgent order to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory, arguing the expulsion constituted a grave and manifestly unlawful violation of their right to private life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the seniority, continuity, and stability of their residence in Mayotte with sufficient proof, nor did they demonstrate particularly intense family ties there or a lack of ties in their country of origin, leading the judge to conclude the claim that a fundamental freedom was illegally violated was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. French Administration (Expulsion and Article 8 Rights): The court rejected the request because the applicant failed to substantiate the seniority, continuity, and stability of their residence in Mayotte with sufficient proof, nor did they demonstrate particularly intense family ties there or a lack of ties in their country of origin, leading the judge to conclude the claim that a fundamental freedom was illegally violated was manifestly unfounded.

Mots-clés

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départ du pays nationalité droit de séjour droits fondamentaux interdiction de l'expulsion des nationaux droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive to justify rejecting the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A né le 5 mai 1987 à Moroni (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis plusieurs années n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. En outre, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas d'attaches familiales d'une intensité particulière à Mayotte ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.