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2203701 Généré par l'IA

Comorian National v. Prefecture: Deportation Order and Article 8 Rights

Numéro de cause 2203701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Comorian national sought to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of his right to private life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because the applicant failed to establish the seniority, continuity, and stability of his stay in Mayotte, lacked proof of sufficient personal or family ties there, and did not demonstrate serious steps toward regularization, leading the judge to conclude that the claim of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefecture: Deportation Order and Article 8 Rights: The court rejected the request because the applicant failed to establish the seniority, continuity, and stability of his stay in Mayotte, lacked proof of sufficient personal or family ties there, and did not demonstrate serious steps toward regularization, leading the judge to conclude that the claim of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom was manifestly unfounded.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé sortie illégale décision préfectorale de renvoi droits fondamentaux droit à la vie droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request by simplified procedure because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A né le 31 décembre 1995 à Ntsinimoipanga (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis un an n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte alors que sa carte d'identité délivrée le 8 juillet 2020 mentionne une adresse de domicile aux Comores. S'il se prévaut de la présence de son enfant à Mayotte, celle-ci n'est justifié par aucune pièce et il n'établit au demeurant aucun obstacle à ce que la cellule qu'ils formeraient se reconstitue dans leur pays d'origine commun dont ils ont chacun la nationalité. Par ailleurs, il ne démontre pas l'existence de son lien marital et sa communauté de vie par la seule production du document d'identité de sa compagne. En outre, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 2 août 2022.

Le juge des référés,

S. RIOU

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.