Legislator Jurisprudence & Législation
2203700 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Admission Denial Review)

Numéro de cause 2203700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a university's decision to refuse admission to a Master 1 program by transmitting their administrative appeal to the court, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because it failed to state any conclusions submitted to the administrative judge, thereby contravening the procedural requirements of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1, which mandates that a petition must state the claims made to the judge.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University (Admission Denial Review): 411-1, which mandates that a petition must state the claims made to the judge.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité état requérant droit de pétition demande de révision motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the conclusion that the request failed to meet the legal requirements (lack of administrative conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B transmet au tribunal le recours qu'il a adressé au président de l'université de Montpellier 3 contre sa décision portant refus d'admission en master 1 gestion des ressources humaines.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. B, qui se borne à transmettre au tribunal le recours qu'il a adressé au président de l'université de Montpellier 3 contre sa décision portant refus d'admission en master 1 gestion des ressources humaines, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze