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2203699 Généré par l'IA

MaPrimeRénov' Grant Appeal Rendered Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2203699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national housing agency's decision rejecting an application for an energy transition grant under the "MaPrimeRénov'" scheme, arguing the rejection stemmed from a delayed notification regarding the need to maintain the request. However, after the initial suit was filed, the agency issued a subsequent decision on September 16, 2024, granting the appeal and setting the grant amount at €1,500, thereby rendering the petitioner's original claims for annulment moot. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code, that there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; MaPrimeRénov' Grant Appeal Rendered Moot by Subsequent Decision: However, after the initial suit was filed, the agency issued a subsequent decision on September 16, 2024, granting the appeal and setting the grant amount at €1,500, thereby rendering the petitioner's original claims for annulment moot. Consequently, the court ruled, pursuant to the relevant administrative justice code, that there was no longer any need to rule on the initial request.

Mots-clés

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notification de la décision besoin de logement annulation de sentence arbitrale retrait de la demande annulation de la décision administrative transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court applied this provision to state that there is no longer a need to rule on the request due to the subsequent decision by the ANAH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 11 août 2021 prise par la directrice générale de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) rejetant sa demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' ".

Il soutient qu'il n'a été informé qu'avec retard du message lui indiquant qu'il devait expressément maintenir sa demande de subvention auprès de l'ANAH et qu'il n'a, à aucun moment exprimé sa volonté d'annuler sa demande prime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision du 16 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a fait droit au recours formé par M. C contre la décision du 11 août 2021 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " et a fixé le montant de cette prime à 1 500 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 22 octobre 2024,

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier