Legislator Jurisprudence & Législation
2203699 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal of Schooling Assistance for Disabled Child

Numéro de cause 2203699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review in the administrative court concerning the rejection by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons of their request for human assistance for their daughter's schooling. The court ruled that, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, decisions regarding aid for the schooling of a disabled child made by this commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the claim due to clear lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Refusal of Schooling Assistance for Disabled Child: The court ruled that, pursuant to the relevant social action and judicial organization codes, decisions regarding aid for the schooling of a disabled child made by this commission fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the claim due to clear lack of jurisdiction.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives assistance publique contrôle juridictionnel incompétence ratione materiae enfant handicapé conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2022, le 28 septembre 2022 et le 1er décembre 2022, Mme C A et M. D B, saisissent le tribunal d'un recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime rejetant leur demande tendant au bénéfice d'une aide humaine pour leur fille dans le cadre d'un parcours de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'aide humaine, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

3. La requête présentée par Mme C A et M. D B relative à une décision portant sur l'attribution d'une aide humaine pour le parcours de scolarisation de leur fille ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C A et M. D B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A et M. D B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à M. D B.

Fait à Rouen, le 9 décembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2203699