Applicant v. Administration: Dismissal of Untimely Reassignment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a reassignment decision from October 12, 2020, and the implicit rejection of her subsequent administrative appeal filed on December 15, 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed late; the administrative appeal, received on December 17, 2020, triggered the two-month deadline under the administrative justice code, making the request filed in July 2022 untimely, as the exclusion provisions regarding acknowledgment of receipt for appeal delays in the public relations code do not apply to relations between the administration and its agents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Administration: Dismissal of Untimely Reassignment Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed late; the administrative appeal, received on December 17, 2020, triggered the two-month deadline under the administrative justice code, making the request filed in July 2022 untimely, as the exclusion provisions regarding acknowledgment of receipt for appeal delays in the public relations code do not apply to relations between the administration and its agents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.
Cited as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited implicitly as the basis for determining that the appeal was filed outside the statutory two-month period, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020 pris par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 15 décembre 2020
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". L'article R. 421-2 de ce code précise que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ".
3. Si les dispositions de l'article L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ", l'article L.112-2 du même code précise que " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de Mme A, dirigé contre la décision du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a été reçu par l'administration le 17 décembre 2020. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée le 18 juillet 2022, soit postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui lui sont opposables, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 11 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.