Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte sought an emergency order to suspend an administrative order requiring his immediate departure from French territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of his right to private life under Article 8 of the ECHR and the best interests of his children, but the court rejected the application because the petitioner failed to sufficiently establish the seniority, continuity, and stability of his stay, his integration into French territory, or the intensity of his family ties with relatives present there, thereby failing to demonstrate that the challenged decision resulted in a manifestly unlawful infringement on a fundamental freedom as required for relief under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Refused Due to Insufficient Proof of Ties: M. A né le 10 juin 1987 à Domoni (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A né le 10 juin 1987 à Domoni (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le requérant qui soutient être présent à Mayotte depuis plusieurs années n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence à Mayotte de sa demi-sœur de nationalité française et de sa mère, il ne justifie pas de l'intensité de leurs liens familiaux. Célibataire et sans enfants, il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 3 août 2022.
Le juge des référés,
S. RIOU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.