Legislator Jurisprudence & Législation
2203696 Généré par l'IA

Withdrawal of Challenge to Building Permit; Denial of Costs

Numéro de cause 2203696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a building permit issued by a municipality for a 39-unit housing project and a subsequent modification, sought the annulment of the permits and costs, but subsequently filed a formal, unconditional withdrawal of their entire claim. The court exercised its authority to acknowledge the withdrawal, which rendered the core dispute moot, and based on the specific circumstances, rejected the municipality's claim for legal costs against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Challenge to Building Permit; Denial of Costs: The court exercised its authority to acknowledge the withdrawal, which rendered the core dispute moot, and based on the specific circumstances, rejected the municipality's claim for legal costs against the withdrawing parties.

Mots-clés

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modification du permis de construire frais de logement retrait de l'autorisation retrait de la requête construction illicite exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision allows the president to rule by order on requests that only involve giving notice of withdrawal.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ruling on the requests for costs filed by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2022 M. A C et Mme B C, représentés par Me Louche, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

- d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a délivré un permis de construire 39 logements à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

- d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif du 11 octobre 2022 ;

- de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022, le 19 octobre 2022 et le 24 janvier 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 août 2022, la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur et la SCCV Equilibre 74 concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C à leur verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny demande à ce qu'il soit donné acte du désistement et demande la condamnation de M. et Mme C à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur et la SCCV Equilibre 74 demandent à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et renoncent à leur condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. et Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny tendant à la condamnation de M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny tendant à la condamnation de M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, à la SAS Sogimm Maurice Monod Constructeur et à la SCCV Equilibre 74.

Fait à Grenoble le 19 avril 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203696