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2203696 Généré par l'IA

Property Company Withdrawal of Appeal Against Mobile Tower Decision

Numéro de cause 2203696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property holding company sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration filed by a mobile telephony company for the creation of a relay tower, along with the rejection of a subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim. The court, based on the clear and simple nature of the withdrawal, granted the withdrawal, resulting in the conclusion that there was no need to order the withdrawing party to pay the opposing company's legal costs claimed under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company Withdrawal of Appeal Against Mobile Tower Decision: The court, based on the clear and simple nature of the withdrawal, granted the withdrawal, resulting in the conclusion that there was no need to order the withdrawing party to pay the opposing company's legal costs claimed under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs société holding détournement d'objets sous main de justice retrait de la requête e-justice société immobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule on the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the request for costs presented by the intervening party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société civile immobilière Doudou, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, agissant par Me Maillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° DP 34327 21 M0114 du 14 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Vendargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour la création d'un relai de téléphonie mobile sur un terrain situé Las Candillargues à Vendargues, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la société civile immobilière Doudou, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, agissant par Me Maillot, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la société Doudou déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Doudou la somme que réclame la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Doudou.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Doudou, à la commune de Vendargues et à la société Free Mobile.

Fait à Montpellier, le 4 janvier 2023.

La présidente de la 1ère Chambre,

L. Rigaud

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 4 janvier 2023.

La greffière,

M. A