Health Insurance Fund Document Destruction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request against a primary health insurance fund, alleging the destruction or concealment of documents and seeking to hold specific agents personally responsible. The Administrative Tribunal rejected the request, determining that the administrative jurisdiction lacks the competence to register criminal complaints or rule on conclusions implicating the personal liability of specifically named public agents or natural persons, as such matters fall under the purview of the public prosecutor according to the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Health Insurance Fund Document Destruction Case: The Administrative Tribunal rejected the request, determining that the administrative jurisdiction lacks the competence to register criminal complaints or rule on conclusions implicating the personal liability of specifically named public agents or natural persons, as such matters fall under the purview of the public prosecutor according to the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally dismisses the application because the competent jurisdiction is lacking.
This article grants the President the authority to dismiss applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'accueillir sa plainte à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse pour destruction et/ou dissimulation de ses documents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. L'article 40 du code de procédure pénale dispose que : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Dans sa requête, Mme A invoque des faits de dissimulation ou destruction volontaire de documents, elle entend mettre en cause la responsabilité personnelle d'agents de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'enregistrer des plaintes, ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle d'un agent public ou d'une personne physique nommément désignée. Ainsi, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes le 2 décembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203696