Legislator Jurisprudence & Législation
2203695 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Mootness of Mask Mandate Annulment)

Numéro de cause 2203695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a municipal decree that had made mask-wearing mandatory on public transport until a specific date, but the court determined there was no longer a need to rule on the request for annulment because the mayor definitively withdrew the contested decree after the appeal was filed. Given that the object of the administrative appeal—the annulment of the act—had disappeared through its retroactive effect upon withdrawal, the court dismissed the main request as moot and also rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Mootness of Mask Mandate Annulment): Given that the object of the administrative appeal—the annulment of the act—had disappeared through its retroactive effect upon withdrawal, the court dismissed the main request as moot and also rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État port du masque obligatoire règlement communal association référendum demandé par l'autorité absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the tribunal's decision not to rule on the request for annulment because the contested act has disappeared.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the request for costs presented by ADLF.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, l'association de défense des libertés fondamentales (ADLF), représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de Nice a rendu le port du masque obligatoire dans les transports en commun circulant sur la commune jusqu'au 31 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 décembre 2022 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour la commune de Nice a été enregistré le 11 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; / () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 juillet 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nice a retiré l'arrêté attaqué. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la demande d'annulation de l'ADLF est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'ADLF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'ADLF.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ADLF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des libertés fondamentales et à la commune de Nice.

Fait à Nice, le 9 novembre 2023.

Le président,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,