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2203695 Généré par l'IA

Claimant Challenges RSA Overpayment Annulment and Offset Denial

Numéro de cause 2203695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision confirming an overpayment of solidarity active income support (RSA) and the offsetting of the remaining debt against a housing benefit debt, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the relevant department subsequently re-examined the file and notified the claimant of a new RSA entitlement amount by a later date, rendering the original challenge moot, while simultaneously rejecting the claim for mandatory compensation as the reversal of the original RSA overpayment did not automatically mandate the requested offset.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Claimant Challenges RSA Overpayment Annulment and Offset Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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droit à l'indemnisation perception indue d'indemnités de chômage recours contre des décisions administratives litiges pécuniaires prétention en poursuite prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any reason to proceed regarding the request for annulment of the RSA debt.

Article 2

This order rejects the remainder of the claims by Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, Mme B A demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn (CAF) a confirmé le bien-fondé d'un indu de de revenu de solidarité active (RSA) de 1 560,19 euros et limité à 376,39 euros la remise de dette accordée sur cet indu ;

2) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Tarn de compenser le remboursement de 1 184 euros avec la dette d'aide personnelle au logement.

Elle soutient que :

- le solde de l'indu soit 1 184 euros a été entièrement retenu sur ses prestations ;

- aucun revenu n'a été distribué par la SCI dont elle est associée ; le département ne pouvait donc prendre en compte la quotepart des loyers perçus par la SCI ; l'indu n'est donc pas fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le département du Tarn conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'à la suite du réexamen du dossier de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) lui a notifié un rappel de droit de RSA d'un montant de 1 568,51 euros par courrier du 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Mme A qui demandait au tribunal l'annulation d'un indu de RSA dont elle contestait le bien-fondé, a obtenu satisfaction par une décision du département du Tarn qui a ordonné le réexamen de son dossier à la suite duquel la CAF lui a notifié le 5 juin 2023 un rappel de droit de RSA d'un montant de 1 568,51 euros, l'indu initial ayant été soldé par retenues sur prestations. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de sa dette de RSA.

3. Mme A demande par ailleurs au tribunal d'enjoindre à la CAF de compenser ce rappel de droit avec la dette d'aide personnalisée au logement de 613,50 euros mise à sa charge par une contrainte émise le 20 juin 2022. Toutefois, le retrait de l'indu de RSA mis à la charge de Mme A auquel a procédé la CAF du Tarn n'implique pas nécessairement la compensation sollicitée. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2022 du président du conseil départemental du Tarn.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Tarn.

Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,