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2203694 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Judicial Review in Labor Dismissal Dispute

Numéro de cause 2203694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its administrative appeal against the labor inspector's refusal to authorize the dismissal of an employee, who in turn sought dismissal of the company's claim and payment of legal costs. The court issued an order accepting the applicant company's unilateral and unconditional withdrawal from the proceedings, and consequently rejected the employee's claim for costs under the relevant administrative law article, as there were no grounds to award such a sum under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Judicial Review in Labor Dismissal Dispute: The court issued an order accepting the applicant company's unilateral and unconditional withdrawal from the proceedings, and consequently rejected the employee's claim for costs under the relevant administrative law article, as there were no grounds to award such a sum under the circumstances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif litiges du travail retrait de la requête résiliation immédiate motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the conclusions presented by M. A regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 2107332 du 3 mai 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative le dossier de la requête de la société Adrexo.

Par sa requête initialement enregistrée au tribunal administratif de Lyon le 16 septembre 2021 et à nouveau enregistrée au greffe sous le n° 2203694, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la société Adrexo, représentée par Me Busser, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion née le 19 juillet 2021 rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 18 février 2021 refusant d'autoriser le licenciement de M. B A ;

3°) d'autoriser le licenciement de M. B A.

Par des mémoires enregistrés les 2 juillet et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Mouric, conclut au rejet de la requête de la société Adrexo et à ce que le tribunal juge à titre reconventionnel que la demande d'autorisation est en lien avec son mandat, et demande que soit mise à la charge de la société Adrexo une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2024.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la société Adrexo représentée par Me Busser déclare se désister de l'instance en cours.

Par un mémoire enregistré le 11 juin 2024, qui n'a pas été communiqué, la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare acquiescer au désistement de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement d'instance de la société Adrexo étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Adrexo le versement d'une somme à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Adrexo.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Adrexo, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A.

Fait à Marseille, le 2 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,