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2203694 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness Due to Subsequent Full Waiver)

Numéro de cause 2203694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision from September 2022 by the family allowance fund that granted only a partial waiver of previously determined overpayments of social housing allowances totaling 1,137 euros; however, the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the initial filing and after a partial waiver, the fund issued a new decision on March 3, 2023, granting a total waiver of the overpayments, thereby rendering the claim moot under the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning findings of non-suit.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Mootness Due to Subsequent Full Waiver): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel demande partielle renonciation à un revenu logement social perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on the application.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the specific subparagraph authorizing the designated magistrate to rule that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 15 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise gracieuse partielle d'indus d'allocation de logement sociale de 1 137 euros.

Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 4 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'une remise gracieuse totale des indus a été accordée par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Le 3 mai 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire notifiait à Mme B un indu d'allocation logement sociale de 705 euros au titre de la période de novembre 2021 à avril 2022. Le 10 mai 2022, suite à un changement de situation professionnelle, un indu d'allocation logement sociale de 432 euros au titre de la période d'octobre 2021 à avril 2022 était notifié à la requérante. Par la décision du 6 septembre 2022, une remise gracieuse partielle était accordée à la requérante. Par une décision du 3 mars 2023, postérieure à la requête, la remise totale des indus était notifiée à Mme B. Par suite, il n'y a plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans le 17 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.