Judicial Review of Residency Assignment Dismissed for Untimely Filing and Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated November 10, 2022, which imposed a forty-five-day residency assignment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on November 17, 2022, after the statutory forty-eight-hour deadline for contesting the residency assignment, which had been served on November 10, 2022, had expired, and the request also failed to state any grounds for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 al. 2, 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Residency Assignment Dismissed for Untimely Filing and Lack of Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on November 17, 2022, after the statutory forty-eight-hour deadline for contesting the residency assignment, which had been served on November 10, 2022, had expired, and the request also failed to state any grounds for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for rejecting the request through an order due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the context regarding the challenge deadlines for the residency assignment decision, which informed the finding of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par () le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 10 novembre 2022. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours à son encontre était donc expiré le 17 novembre 2022. La requête tendant à son annulation, qui ne comporte au demeurant aucun moyen, est par suite tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2203694