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2203692 Généré par l'IA

Petition Admissibility for University Master's Program Admission Refusal

Numéro de cause 2203692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition with the administrative tribunal seeking review of the university president's decision refusing admission to the first year of a Master's program in real estate law, but the submitted request merely transmitted a prior administrative appeal without stating any specific conclusions or claims to be judged by the court. The court reasoned that because the petition failed to comply with the requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice to set out the conclusions submitted to the judge, it was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the discretionary power granted to the tribunal president by Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petition Admissibility for University Master's Program Admission Refusal: The court reasoned that because the petition failed to comply with the requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice to set out the conclusions submitted to the judge, it was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed under the discretionary power granted to the tribunal president by Article R. 222-1.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire retrait de la demande annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité diplôme de master demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this provision to establish that the request failed to meet the required formal requirements (lack of stated conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A transmet au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé au président de l'université de Montpellier contre sa décision portant refus d'admission en master 1 mention droit de l'immobilier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal le recours qu'il a adressé au président de l'université de Montpellier contre sa décision portant refus d'admission en master 1 mention droit de l'immobilier, est dépourvue de conclusions présentées devant le juge administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 septembre 2022.

La greffière,

A. Lacaze