Applicant v. Administration: Inadmissible Claims Regarding Social Benefits Termination and Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a decision terminating their right to the active solidarity income and a decision regarding an overpayment of activity bonus and social housing allowance. The court dismissed the claims as manifestly inadmissible: the challenge to the termination of the active solidarity income was dismissed because the applicant failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president; and the challenge to the overpayment decision was dismissed because the administrative appeal concerning the activity bonus and housing allowance was filed after the applicant had already initiated judicial proceedings, violating the prerequisite for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Applicant v. Administration: Inadmissible Claims Regarding Social Benefits Termination and Overpayment: The court dismissed the claims as manifestly inadmissible: the challenge to the termination of the active solidarity income was dismissed because the applicant failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president; and the challenge to the overpayment decision was dismissed because the administrative appeal concerning the activity bonus and housing allowance was filed after the applicant had already initiated judicial proceedings, violating the prerequisite for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appellant's claims because they were manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, et un mémoire enregistré le 12 mai 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision 27 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale d'un montant global de 1014, 74 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du recours administratif préalable que M. A a produit en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, que ce recours entend seulement contester la notification d'un indu de prime d'activité et d'allocation de logement sociale. Dès lors, M. A ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision par laquelle elle a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ".
5. Il résulte de l'instruction, notamment de ses écritures et du recours administratif produit, que M. A a formé son recours administratif le 6 mai 2022 et n'a, ainsi, pas formé son recours administratif préalablement à l'introduction de sa requête le 3 mai 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2022 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 25 août 2022.
La présidente,
Signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,