Inadmissibility of Summary Procedure for Expulsion Suspension Based on Prior Undisclosed Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, subject to an order to leave French territory dated March 14, 2022, and administrative detention since June 7, 2022, sought suspension of these measures, arguing an urgent violation of his right to private and family life based on his cohabitation with his spouse since December 2021, a fact he claimed was a new circumstance not considered in a prior, rejected request for suspension. The court ruled that the special procedure provided for in the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum is exclusive of the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, except when execution circumstances have significantly changed since the prior ruling or the deadline to refer to the specialist judge has passed; since the alleged cohabitation fact predates the initial expulsion order, it does not constitute a new circumstance justifying the application of Article L. 521-2, leading the court to declare the application inadmissible and reject the claims for suspension and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Summary Procedure for Expulsion Suspension Based on Prior Undisclosed Cohabitation: The court ruled that the special procedure provided for in the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum is exclusive of the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, except when execution circumstances have significantly changed since the prior ruling or the deadline to refer to the specialist judge has passed; since the alleged cohabitation fact predates the initial expulsion order, it does not constitute a new circumstance justifying the application of Article L. 521-2, leading the court to declare the application inadmissible and reject the claims for suspension and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entire request.
This article was applied to reject the main conclusions regarding suspension because the request was deemed inadmissible.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the main request for suspension, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.
This article was cited in the reasoning for rejecting the costs claim (conclusions accessoires) made by the petitioner.
This article was cited in the reasoning for rejecting the costs claim (conclusions accessoires) made by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A C B, représenté par Me Benamou-Levy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 14 mars 2022 par la préfète du Tarn-et-Garonne et de suspendre les effets de sa rétention administrative ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à sa rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il établit l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse depuis le 15 décembre 2021, soit pendant 16 jours précédant l'année 2022 et non seulement depuis l'année 2022, comme l'a indiqué le juge des référés dans une ordonnance du 15 juin 2022 ;
- la mise à exécution de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la communauté de vie avec son épouse ; les décisions de l'administration portent gravement atteinte à son obligation maritale ;
- il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1995, a fait l'objet d'un arrêté du 14 mars 2022 de la préfète du Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son renvoi, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal administratif en date du 7 avril 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022, la préfète du Tarn-et-Garonne a placé M. B en rétention administrative en vue de son éloignement vers la Tunisie, la légalité de cette mesure ayant été confirmée par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 13 juin 2022.
2. Par une première requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B a demandé au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète du Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
3. Par cette seconde requête en référé, M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une nouvelle fois, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète du Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. D'autre part, la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Il résulte de l'instruction que par l'arrêté en litige du 14 mars 2022, la préfète du Tarn-et-Garonne a pris à l'encontre de M. B une mesure d'éloignement en fixant la Tunisie comme pays de renvoi. M. B a été placé en rétention administrative par un arrêté du 7 juin 2022 de la préfète du Tarn-et-Garonne.
7. M. B soutient que c'est à tort que, par une ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés a mentionné qu'il n'établissait pas l'ancienneté de sa relation avec son épouse avant l'année 2022. Le requérant invoque une circonstance de fait qui, selon lui, serait nouvelle, à savoir que son épouse a, dès le 15 décembre 2021, demandé le rattachement de l'intéressé " à son contrat VEOLIA ", ce qui démontrerait l'effectivité de la vie commune avant l'année 2022.
8. Toutefois, outre que la présente requête ne saurait être considérée comme un substitut aux voies de droit ouvertes contre l'ordonnance du juge des référés du 15 juin 2022, l'élément invoqué ne constitue pas une circonstance nouvelle pour l'application des principes rappelés au point 5, dès lors que cet élément est antérieur à la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant le 14 mars 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le rejet de la demande de M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le paiement de la somme que M. B demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Une copie en sera adressée à la préfète du Tarn-et-Garonne et à Me Benamou-Levy.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2022.
Le juge des référés,
D. KATZ
La République mande et ordonne à la préfète du Tarn-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,