Football License Appeal Rejection for Improper Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted documents to the Administrative Tribunal, specifically a decision from a regional football committee barring the issuance of any license to the individual for the 2022/2023 season, along with a record of an interview, but this submission failed to state any specific conclusions addressed to the administrative judge as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) because it did not constitute a proper petition as defined by Article R. 411-1, leading to its outright rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La "requête" de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Football License Appeal Rejection for Improper Petition: Consequently, the court ruled that the submission was manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) because it did not constitute a proper petition as defined by Article R. 411-1, leading to its outright rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the filing (termed "requête").
Cited as the legal basis authorizing the president of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the provision defining the content required for a valid petition, the absence of which renders the filing inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A a transmis au tribunal la copie d'une décision du comité de direction de la ligue Centre-Val de Loire de football interdisant, en application de l'article 85 des règlements généraux de la Fédération française de football, toute délivrance de licence à l'intéressé à compter de la saison sportive 2022/2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code :
" La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La saisine du 18 octobre 2022, par laquelle M. A se borne à transmettre la copie d'une décision du comité de direction de la ligue Centre-Val de Loire de football interdisant, à compter de la saison sportive 2022/2023, toute délivrance de licence à son profit ainsi qu'une copie de son audition par la conseillère d'animation sportive à la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES), ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion adressée au juge administratif et ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La " requête " de M. A est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La "requête" de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 28 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.