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2203689 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2203689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision rejecting an application for a mobility inclusion card with a parking endorsement was dismissed because the applicant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law, even after being asked to regularize the filing within the allotted time. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the petition must be rejected as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative step was not taken or proven, justifying the use of an ordinance for dismissal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the petition must be rejected as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative step was not taken or proven, justifying the use of an ordinance for dismissal.

Mots-clés

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licenciement administratif endossement usage antérieur omission de prêter secours gestion des prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté la demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement " pour sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Mme B ne produit aucune pièce justifiant de l'existence d'un recours administratif préalable qu'elle aurait formé contre la décision qu'elle conteste, rendu obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 18 mai 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit devant le tribunal la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.