Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Court Notice Regarding Mootness of Preliminary Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from the previous year refusing the issuance of a preliminary authorization for private security training, but the administrative body argued that the claim was moot as a subsequent decision had already granted the request. Despite the developing situation, the court invited the petitioner via registered electronic notification to expressly confirm the maintenance of their claims within a month, and as the petitioner failed to respond to this formal invitation, the court ruled, based on the applicable procedural code provisions concerning the interest of the request, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims and gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Court Notice Regarding Mootness of Preliminary Authorization Refusal: Despite the developing situation, the court invited the petitioner via registered electronic notification to expressly confirm the maintenance of their claims within a month, and as the petitioner failed to respond to this formal invitation, the court ruled, based on the applicable procedural code provisions concerning the interest of the request, that the petitioner was deemed to have withdrawn the entirety of their claims and gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the claim by M. A must be recorded.
This article provides the legal basis for the president to record a withdrawal by order.
This article is cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler de la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut, d'une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, une décision du 13 février 2023 adoptée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ayant fait droit à la demande de M. A et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier en date du 10 juillet 2023, M. A a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de cette confirmation, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l'expiration du délai d'un mois, par un courrier du 10 juillet 2023. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l'intermédiaire de l'application Télérecours, a été mis à disposition de l'intéressé le 10 juillet 2023. Ce courrier n'a fait l'objet d'aucune réponse. Dans ces conditions, M. A est réputé en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 22 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,