Family Allowance Fund Penalty Annulment Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a demand for payment of a penalty issued by a family allowance fund regarding a failure to transmit required information for financial intermediation concerning child support, but the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the request because the dispute, stemming from obligations under the Social Security Code related to financial intermediation for alimony payments, falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Penalty Annulment Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application because the administrative jurisdiction is deemed incompetent.
Cited as the legal basis for the designated magistrate to reject the application by order on the grounds of manifest incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine l'a mis en demeure de régler une pénalité de 106 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " () II. Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. / Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret. (). IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière. ".
3. La requête de M. A, qui réside à Signac-sur-Garonne (47), est relative à une mise en demeure de régler une pénalité de 106 euros prononcée par le directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine motivée par l'absence de communication des informations nécessaires à la mise en place d'une intermédiation financière pour le versement de la pension alimentaire à son ex-conjointe au bénéfice de l'enfant né de leur union. Il ressort des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Bordeaux le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. B
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,