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2203687 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2203687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, and further requested an injunction to issue a temporary residence card based on private and family life grounds or, alternatively, a review of the application. Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire request, leading the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal by ordinance, as provided for under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment: Subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew the entire request, leading the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal by ordinance, as provided for under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of M. A's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, enregistrée le 12 juillet 2022 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête présentée pour M. B A.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 1er juillet 2022, M. A, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler.

Par un mémoire enregistré le 5 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 28 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,