Extension of Expert Evaluation to Additional Parties in Damages Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert evaluation regarding damages to a residence caused by municipal sanitation and roadwork, the appointed expert requested to extend the expertise to several companies and a sanitation union who performed work nearby, a request supported by the homeowner and one named company, while another requested to be dismissed. The court granted the extension of the expertise to the requested additional parties because their involvement in the proximate works was deemed essential for the proper execution of the expert mission, pursuant to the rules allowing for the expansion of expert scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Evaluation to Additional Parties in Damages Case: The court granted the extension of the expertise to the requested additional parties because their involvement in the proximate works was deemed essential for the proper execution of the expert mission, pursuant to the rules allowing for the expansion of expert scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order extending the expert investigation to additional companies and the sanitation union.
This provision provides the legal basis for the judge to extend the expertise to other parties upon the expert's request.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme C D, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 12 novembre 2024, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Colas RAA, Alp'études, Hydrétudes Agence Dauphiné Provence, EGIS Eau, SPIE Petavit, Eurovia, Bouygues Energies Services et du syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans.
Il soutient que ces entreprises et organismes ont participé à des travaux à proximité immédiate de la maison D.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, Mme D représentée par Me Poulet-Mercier-L'Abbé approuve la demande d'extension des opérations aux différentes entreprises.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la société Eurovia Alpes Grenoble représentée par Me Grelet-Grangeon ne s'oppose pas à sa mise en cause, sous les réserves d'usage.
Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, la société Colas France représentée par Me Ducrot demande dans le dernier état de ses écritures, sa mise hors de cause.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées des sociétés Alp'études, Hydrétudes Agence Dauphiné Provence, EGIS Eau, SPIE Petavit, Bouygues Energies Services et au syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203686 du 1er décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme D, prescrit une expertise confiée à M. A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Colas RAA, Alp'études, Hydrétudes Agence Dauphiné Provence, EGIS Eau, SPIE Petavit, Eurovia Alpes Grenoble, Bouygues Energies Services et au syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans en raison de leur participation à des travaux à proximité immédiate de la maison D. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise aux sociétés Colas RAA, Alp'études, Hydrétudes Agence Dauphiné Provence, EGIS Eau, SPIE Petavit, Eurovia Alpes Grenoble, Bouygues Energies Services et au syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 sont étendues aux sociétés Colas RAA, Alp'études, Hydrétudes Agence Dauphiné Provence, EGIS Eau, SPIE Petavit, Eurovia Alpes Grenoble, Bouygues Energies Services et au syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Colas RAA, Alp'études, Hydrétudes Agence Dauphiné Provence, EGIS Eau, SPIE ¨Petavit, Eurovia Alpes Grenoble, Bouygues Energies Services, au syndicat d'assainissement du canton de l'Oisan, à Mme D et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés
J-P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.