Extension of Expertise to Third-Party Company in Damages Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the initial order for an expertise to determine the cause and consequences of damages to a house stemming from nearby municipal sanitation and road works, the appointed expert requested the extension of the expertise to include a specific company possessing relevant information regarding the sanitation works conducted between 2014 and 2019. The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for the extension of an expertise to other persons whose participation is deemed indispensable for its proper execution, found that including the requested company was useful for the successful completion of the mission and therefore ordered the expertise to be extended to that company, reserving all rights and means of the initial parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expertise to Third-Party Company in Damages Case: The court, referencing the administrative justice code provisions allowing for the extension of an expertise to other persons whose participation is deemed indispensable for its proper execution, found that including the requested company was useful for the successful completion of the mission and therefore ordered the expertise to be extended to that company, reserving all rights and means of the initial parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to extend the scope of the expert evaluation to include the company Vial.
The operative order explicitly extends the expert evaluation ordered by the previous ordinance to the company Vial.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme C D, prescrit une expertise confiée à M. B A en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. A demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société Vial qui possèdes des éléments relatifs aux travaux d'assainissement réalisé par la commune entre 2014 et 2019.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023, Mme D représentée par Me Poulet Mercier L'Abbé confirme l'utilité de la mise en cause de la société Vial.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Vial, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203686 du 1er décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2203686 du 1er décembre 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme D, prescrit une expertise confiée à M. A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant sa maison, apparus suite aux travaux réalisés par la commune sur les réseaux d'assainissement et sur la voirie situés à proximité, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. A, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Vial, en raison des informations qu'elle possède sur les travaux d'assainissement. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Vial.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2203686 du sont étendues à la société Vial, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vial, à Mme C D et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés
JP Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.