Withdrawal of Annulment Action After Mediation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a building permit and subsequent modifications granted by the municipality, as well as the rejection of the municipality's refusal of a prior administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of all claims after the parties had agreed in principle to mediation. The court accepted the withdrawal of the claims pursuant to the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing party's claims for the costs of the proceedings and for imposing a fine for abusive litigation, as the litigation no longer presented any issue other than the matter of costs for which no expenses were incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1, 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action After Mediation Agreement: The court accepted the withdrawal of the claims pursuant to the Code of Administrative Justice, and consequently rejected the opposing party's claims for the costs of the proceedings and for imposing a fine for abusive litigation, as the litigation no longer presented any issue other than the matter of costs for which no expenses were incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to officially acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited in the applicant's request for costs, which was implicitly rejected as no costs were awarded in the operative part.
Cited by the defendant regarding the request for a fine for abusive appeal, which was rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 25 juillet et 9 août 2022, Mme B C, représentée par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté n° PC 00608318 H 0011 du 17 août 2018 par lequel le maire de la commune de Menton (06500) a délivré à la SCI Mahonia un permis de construire portant sur des travaux " d'extension, d'un bâtiment existant et création de trois logements. ", sur des parcelles cadastrées section AV n°190 et AV n°191 sises copropriété Le Mélèze, Domaine du Chalet des Rosiers, avenue Saint-Jacques, sur le territoire de la commune,
- l'arrêté n° PC 00608318 H 0011 M01 du 12 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la SCI Mahonia un permis de construire modificatif portant sur des travaux de " démolition d'un cabanon. Réduction de la taille de balcons ",
- l'arrêté n° PC 00608318 H 0011 M03 du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la SCI Mahonia un permis de construire modificatif portant sur des travaux de " modification diverses et création de deux piscines ",
- ensemble la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Menton a rejeté son recours gracieux du 2 mai 2022 à l'encontre des arrêtés attaqués ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 25 août 2022, la société civile immobilière Mahonia, représentée par M. A, gérant, demande au tribunal la mise en place d'une médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la société civile immobilière Mahonia conclut au rejet de l'ensemble des demandes formulées par Mme C, à la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d'amende pour recours abusif ainsi qu'à la mise à la charge de celle-ci des entiers dépens de l'instance.
Par courrier du 1er septembre 2022, les parties à l'instance ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 2 septembre 2022, la société civile immobilière Mahonia déclare donner son accord pour la médiation proposée.
Par une lettre enregistrée le 12 septembre 2022, la commune de Menton, prise en la personne de son maire en exercice, déclare donner son accord pour la médiation proposée à la condition que les autres parties à l'instance, à savoir Mme C et la SCI Mahonia, acceptent mutuellement de prendre en charge l'ensemble des frais liés à la médiation.
Par une lettre enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C déclare donner son accord pour la médiation proposée.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, Mme C déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions et demande que les conclusions des autres parties au titre des frais liés au litige soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, Mme B C demandait initialement au tribunal d'annuler les arrêtés des 17 août 2018, 12 novembre 2018 et 27 septembre 2021 par lesquels le maire de la commune de menton a délivré à la SCI Mahonia un permis de construire et deux permis de construire modificatifs en vue de réaliser des travaux sur une propriété bâtie située sur deux parcelles cadastrées section AV n°190 et AV n°191 sises copropriété Le Mélèze au Domaine du Chalet des Rosiers, avenue Saint-Jacques, sur le territoire de la commune de Menton, ensemble d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux adressé le 2 mai 2022 à l'encontre des arrêtés attaqués. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, Mme C a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les dépens de l'instance :
3.La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions à ce titre de la société civile immobilière l'Araucaria doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'infliger à la requérante une amende pour recours abusif :
4. L'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui peut être infligée à un requérant est un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la société civile immobilière l'Araucaria tendant à ce la requérante soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de ces dispositions ne peuvent dès lors être accueillies.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la société civile immobilière l'Araucaria présentées au titre des dépens de l'instance ainsi que de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune de Menton et à la société civile immobilière Mahonia.
Fait à Nice, le 18 janvier 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.