Legislator Jurisprudence & Législation
2203685 Généré par l'IA

Asylum Seeker Status Claimed Post-Deportation Order Fails Urgency Test

Numéro de cause 2203685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought urgent relief from the administrative judge to suspend an immediate deportation order and administrative detention based on a newly claimed status as an asylum seeker in Italy, arguing that execution would violate fundamental rights under the Dublin III Regulation because Italy had allegedly refused to take him back. The court dismissed the request, reasoning that the claim of Italian asylum status, first raised after the prior rejection of the challenge to the deportation order and after the individual was scheduled for departure, did not constitute a new element justifying the required emergency, as the individual had previously stated to police he had never filed for asylum and offered no proof of the subsequent Italian request or refusal, meaning the condition of "grave and manifest illegality" and urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker Status Claimed Post-Deportation Order Fails Urgency Test: The court dismissed the request, reasoning that the claim of Italian asylum status, first raised after the prior rejection of the challenge to the deportation order and after the individual was scheduled for departure, did not constitute a new element justifying the required emergency, as the individual had previously stated to police he had never filed for asylum and offered no proof of the subsequent Italian request or refusal, meaning the condition of "grave and manifest illegality" and urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

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exécution du renvoi en asile régime de la détention positions administratives réexamen des motifs d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition under Article L. 521-2 was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the request and forms the substantive basis for the preliminary injunction sought, although the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court explicitly ordered the denial of provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A C B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juin 2022, de prononcer la mainlevée de la rétention administrative dont il fait l'objet, de procéder au réexamen de sa situation au regard du droit d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de le faire bénéficier de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et d'un interprète en langue arabe.

Il soutient que :

- sa demande d'asile en Italie n'ayant pas fait l'objet d'un rejet définitif, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peut être mise à exécution en application du §4 de l'article 24 du règlement Dublin III ;

- la poursuite de la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, avec placement en rétention administrative, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et la liberté d'aller et venir ;

- sa requête est recevable dès lors que, postérieurement à son placement en rétention et à la notification de la mesure d'éloignement, il a informé l'administration de son statut de demandeur d'asile en Italie, ce qui constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement ;

- les autorités italiennes ont explicitement refusé sa reprise en charge, sans toutefois en évoquer le motif ; la France est ainsi devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile et devait le mettre en mesure d'introduire une telle demande.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision n° 2203252 du 27 juin 2022 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet des Pyrénées-Orientales à son encontre le 22 juin 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien né le 1er mai 1998, a été interpellé par les services de la police aux frontières à Perpignan et a fait l'objet, le 22 juin 2022, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a été placé en rétention administrative dont la prolongation a été décidée le 24 juin par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan. M. B a contesté l'arrêté du 22 juin 2022 par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2203252 qui a été rejetée par une décision rendue le 27 juin 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal. Informé le 28 juin 2022 de son départ vers son pays d'origine par un vol au départ de Montpellier à destination de Roissy-Charles-de-Gaulle puis d'un vol à destination du Caire, l'intéressé a établi une attestation, produite au dossier, en indiquant être demandeur d'asile en Italie et souhaiter être placé en procédure " Dublin " après consultation de la borne Eurodac. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, d'ordonner la mainlevée de la décision prolongeant sa rétention administrative et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard du droit d'asile en lui délivrant, dans l'attente, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Pour invoquer une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile et la liberté d'aller et venir, M. B se prévaut de ce que, postérieurement à son placement en rétention et à la notification le 22 juin 2022 de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, il a fait part à l'administration, le 28 juin 2022, de son statut de demandeur d'asile en Italie, ce qui, selon lui, constitue un élément nouveau ne permettant pas de procéder à son éloignement vers son pays d'origine. Toutefois, il ressort tant de la décision n° 2203252, rendue le 27 juin 2022 par le magistrat désigné, qui a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2022, que des motifs de cet arrêté que l'intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police, n'avoir jamais déposé de demande d'asile et il n'apporte, au demeurant, aucune précision sur la réalité et l'actualité de risques qu'il encourrait en cas de retour en Egypte. En outre, si, dans ses écritures, M. B fait état de ce qu'une demande de reprise en charge aurait été adressée le 28 juin 2022 par les services préfectoraux aux autorités italiennes qui auraient explicitement refusé d'y faire droit, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, il appartenait à M. B, dans le cadre du recours contentieux qu'il a formé devant le tribunal contre l'arrêté du 22 juin 2022, de faire état de la demande d'asile qu'il dit, désormais, avoir présentée auprès des autorités italiennes. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir d'un élément nouveau qui serait intervenu, de nature à faire obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par l'arrêté du 22 juin 2022 et, par suite, de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors que M. B s'est placé, de son propre fait, dans la situation qu'il invoque, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C B.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Montpellier le 18 juillet 2022.

La juge des référés,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 juillet 2022.

Le greffier

F. Balickifb