Implicit Rejection of Seniority Credit; Deemed Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for seniority credit, demanding career recalculation and compensation dating back to 2005, after the respondent ministry asserted all demands had been satisfied. Given that the administrative court invited the petitioner, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims due to uncertainty regarding their interest in the case, and no confirmation was received within the mandated one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Seniority Credit; Deemed Withdrawal of Claim: Given that the administrative court invited the petitioner, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of their claims due to uncertainty regarding their interest in the case, and no confirmation was received within the mandated one-month period, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of Mr. B's request.
This provision was cited in the reasoning leading to the deemed withdrawal of the appeal.
This provision allows the president of a judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté formé le
28 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet, de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er septembre 2005 et de lui verser les compléments de rémunération dus en conséquence depuis le 1er septembre 2005 ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes à titre d'indemnisation correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période de bonification au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer au motif que les demandes présentées par M. B ont été satisfaites dans leur intégralité.
Par une lettre en date du 14 décembre 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". En outre, l'article R. 612-5-1 dudit code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 14 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à compter du 19 décembre 2023, date à laquelle M. B est réputé avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 4 avril 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,