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2203683 Généré par l'IA

Applicant v. Hospital: Withdrawal of Pay Increase Claim and Costs Ruling

Numéro de cause 2203683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a hospital's refusal to grant a specific pay increase with retroactive effect, along with associated monetary compensation and legal costs. The court issued an order granting the applicant's subsequent declaration of withdrawal regarding the primary claims for annulment and condemnation against the hospital, pursuant to procedural rules allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge such withdrawals, while simultaneously rejecting the remaining conclusion concerning the allocation of legal costs against the hospital based on the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Hospital: Withdrawal of Pay Increase Claim and Costs Ruling: The court issued an order granting the applicant's subsequent declaration of withdrawal regarding the primary claims for annulment and condemnation against the hospital, pursuant to procedural rules allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge such withdrawals, while simultaneously rejecting the remaining conclusion concerning the allocation of legal costs against the hospital based on the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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frais de la procédure contrôle juridictionnel indemnité financière commandement de payer rémunération hospitalière retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly granted the request for withdrawal concerning the main conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of claims.

Article 2

The court rejected the remaining (non-withdrawn) claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés avec rétroactivité et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 13 juillet 2021 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 548,73 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 13 juillet 2023 ;

3°) d'enjoindre au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à titre principal, d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 13 juillet 2021 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2023 et 21 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses demandes principales et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation du Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du Pays d'Aix - Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,