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2203683 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. State (VAT Reimbursement Admissibility)

Numéro de cause 2203683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought the reimbursement of a VAT credit of 395,320 euros for January 2022 from the State. The court dismissed the request via an order because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to set out any specific legal grounds or means supporting the claim, merely referencing attached documents, and failed to include the administrative decision rejecting the initial refund request, thereby not meeting the requirements for filing a valid action under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. State (VAT Reimbursement Admissibility): The court dismissed the request via an order because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to set out any specific legal grounds or means supporting the claim, merely referencing attached documents, and failed to include the administrative decision rejecting the initial refund request, thereby not meeting the requirements for filing a valid action under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remboursement de la TVA sociétés anonymes rembours production de créance état requis action commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Biomasse Energie d'Alizay est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the case, which relies on the grounds established in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Biomasse Energie d'Alizay demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 395 320 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de la période couvrant le mois de janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. La requête de la SAS Biomasse Energie d'Alizay ne contient, par elle-même, aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir le versement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. En renvoyant à des pièces jointes, composées d'une facture, d'une déclaration de chiffre d'affaires et d'états récapitulatifs, la société requérante ne peut être regardée comme présentant un ou de moyens contestant les motifs de rejet de sa réclamation contenus dans la décision de l'administration fiscale du 7 juillet 2022 également produite. Aucune motivation par référence à la demande de remboursent du crédit de taxe n'est présentée et cette demande valant réclamation n'est pas produite au dossier. Aucun moyen n'étant parvenu à la juridiction avant l'expiration, au plus tard le 10 novembre 2022, du délai de recours contentieux, la requête est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Biomasse Energie d'Alizay est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Biomasse Energie d'Alizay.

Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.

Fait à Rouen, le 15 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

P. MINNE

Pour expédition conforme,

La greffière,

F.HAY

N°2203683