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2203683 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Challenge to Demolition Order Stemming from Criminal Judgment

Numéro de cause 2203683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a criminal court judgment ordering the demolition of a housing unit, reasoning that actions arising from or directly related to judicial proceedings fall under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative court, thus rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Challenge to Demolition Order Stemming from Criminal Judgment: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordre de démolition autorité administrative déclinatoire de compétence découpage administratif procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la EARL La Santoline est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This article directly states the decision to reject the claim due to jurisdictional incompetence.

Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it clearly falls outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 9 mai 2022, la EARL La Santoline, représentée par son gérant , demande au tribunal d'annuler le jugement du 27 février 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Castres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

3. La requête de l'EARL La Santoline est relative à un litige se rapportant au jugement du 27 février 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Castres ordonnant la démolition du logement de fonction de l'EARL La Santoline. Une telle requête, qui se rattache à une procédure judiciaire actuellement en cours, ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la EARL La Santoline est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la EARL La Santoline.

Fait à Toulouse le 18 août 2022.

Le président de la 6ème chambre,

P. BENTOLILA

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

N°2203683