Dismissal of Appeal Reclassification Challenge Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an implicit rejection of a prior administrative appeal against a reclassification decision, filed on July 18, 2022, against an administrative act originating from October 12, 2020, was dismissed as manifestly inadmissible because the appeal was filed significantly outside the two-month statutory deadline. The court reasoned that the rules concerning the non-opposability of strict appeal deadlines when administrative acknowledgment of receipt is missing, as provided in the public-administration relations code, do not apply to relationships between the administration and its agents, meaning the standard two-month deadline prescribed by the administrative justice code, calculated from the administrative appeal's reception on December 17, 2020, rendered the subsequent filing late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Reclassification Challenge Due to Untimely Filing: The court reasoned that the rules concerning the non-opposability of strict appeal deadlines when administrative acknowledgment of receipt is missing, as provided in the public-administration relations code, do not apply to relationships between the administration and its agents, meaning the standard two-month deadline prescribed by the administrative justice code, calculated from the administrative appeal's reception on December 17, 2020, rendered the subsequent filing late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This article defines the two-month time limit for filing an appeal, which was violated in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux formé le 15 décembre 2020 contre l'arrêté de reclassement du 12 octobre 2020 pris par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". L'article R. 421-2 de ce code précise que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ".
3. Si les dispositions de l'article L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ", l'article L.112-2 du même code précise que " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " () le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux de M. B, dirigé contre la décision du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, a été reçu par l'administration le 17 décembre 2020. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 18 juillet 2022, soit postérieurement au délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui lui sont opposables, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 11 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.