Enforcement Request Moot Due to Subsequent Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the enforcement of a prior administrative court judgment, which had annulled the implicit rejection of a residency permit application and ordered the prefect to re-examine it within two months, was deemed moot because the prefect subsequently issued a new decision on November 30, 2022, refusing the permit and ordering the applicant to leave the territory, thereby fulfilling the obligation to re-examine the matter as mandated by the original ruling. The court determined that since the administrative authority had acted upon the previous judgment by issuing a new decision after re-examination, there was no longer a need to rule on the enforcement request itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 921-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222 -1 du code de justice administrative; Enforcement Request Moot Due to Subsequent Administrative Decision: The court determined that since the administrative authority had acted upon the previous judgment by issuing a new decision after re-examination, there was no longer a need to rule on the enforcement request itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request for execution of the prior judgment.
This article is cited as the basis authorizing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C A B le 25 mars 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toute mesure utile pour l'exécution du jugement du 30 septembre 2021.
Par courriers des 29 janvier 2022 et 8 avril 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande.
Par ordonnance n° 2203682 du 27 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n°1904692 du 30 septembre 2021 susvisé.
Par un courrier du 23 août 2022 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisé en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de dix jours si le jugement susmentionné a été exécuté en joignant tous justificatifs utiles.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A B en indiquant que la situation de cette dernière a été réexaminée et, qu'au terme de ce réexamen, un arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre, le 30 novembre 2022.
Vu :
- le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C A B le 25 mars 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient avoir exécuté le jugement du 30 septembre 2021 en indiquant qu'après avoir réexaminé le dossier de Mme A B, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de l'intéressée le 30 novembre 2022. Il transmet à l'appui de ses dires une copie de cet arrêté. Dans ces conditions, le jugement du 30 septembre 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant à l'exécution du jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A B tendant à l'exécution du jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 4 janvier 2023.
La présidente,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière