Legislator Jurisprudence & Législation
2203682 Généré par l'IA

Enforcement Request Moot Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2203682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request for the enforcement of a prior administrative court judgment, which had annulled the implicit rejection of a residency permit application and ordered the prefect to re-examine it within two months, was deemed moot because the prefect subsequently issued a new decision on November 30, 2022, refusing the permit and ordering the applicant to leave the territory, thereby fulfilling the obligation to re-examine the matter as mandated by the original ruling. The court determined that since the administrative authority had acted upon the previous judgment by issuing a new decision after re-examination, there was no longer a need to rule on the enforcement request itself.

Regeste Legislator

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article R 921-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222 -1 du code de justice administrative; Enforcement Request Moot Due to Subsequent Administrative Decision: The court determined that since the administrative authority had acted upon the previous judgment by issuing a new decision after re-examination, there was no longer a need to rule on the enforcement request itself.

Mots-clés

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décision d'exécution autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to rule on the request for execution of the prior judgment.

Article R. 222 -1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis authorizing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C A B le 25 mars 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de prendre toute mesure utile pour l'exécution du jugement du 30 septembre 2021.

Par courriers des 29 janvier 2022 et 8 avril 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande.

Par ordonnance n° 2203682 du 27 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n°1904692 du 30 septembre 2021 susvisé.

Par un courrier du 23 août 2022 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisé en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de dix jours si le jugement susmentionné a été exécuté en joignant tous justificatifs utiles.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme A B en indiquant que la situation de cette dernière a été réexaminée et, qu'au terme de ce réexamen, un arrêté portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre, le 30 novembre 2022.

Vu :

- le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par le jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C A B le 25 mars 2019 et, en second lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient avoir exécuté le jugement du 30 septembre 2021 en indiquant qu'après avoir réexaminé le dossier de Mme A B, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de l'intéressée le 30 novembre 2022. Il transmet à l'appui de ses dires une copie de cet arrêté. Dans ces conditions, le jugement du 30 septembre 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant à l'exécution du jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C A B tendant à l'exécution du jugement n° 1904692 du 30 septembre 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nice, le 4 janvier 2023.

La présidente,

signé

J. MEAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière