Claimant v. Prefect Regarding Premature Application for Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order compelling the departmental prefect to provide emergency accommodation based on a mediation commission decision from September 15, 2022, which deemed them a priority recipient. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature, reasoning that under the relevant housing and administrative justice codes, the prefect had a deadline of three months from the commission's decision—extending to December 15, 2022—to provide accommodation, and the claimant filed their judicial appeal on November 29, 2022, before this statutory period had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Prefect Regarding Premature Application for Emergency Accommodation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature, reasoning that under the relevant housing and administrative justice codes, the prefect had a deadline of three months from the commission's decision—extending to December 15, 2022—to provide accommodation, and the claimant filed their judicial appeal on November 29, 2022, before this statutory period had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the legal basis for rejecting the claim due to its manifest inadmissibility (prematurity).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Gard, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un hébergement d'urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation du Gard en date du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () IV.-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "() II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
4. Aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : () 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements () ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".
5. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la préfète du Gard dispose d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 15 décembre 2022, pour donner suite à la décision de la commission de médiation du Gard en date du 15 septembre 2022 reconnaissant Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence. Mme A a introduit son recours le 29 novembre 2022, soit avant le 15 décembre 2022. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est prématurée et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Lu en audience publique le 6 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J. B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.