Enforcement of Judgment Annulment of Residency Refusal Moot Due to Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled an administrative decision rejecting a residency permit application and ordered the prefect to re-examine the request within two months while granting a provisional stay, the applicant sought to enforce the judgment with a penalty due to non-execution. The prefect ultimately contended that the prior judgment was executed by issuing a new decision on August 29, 2022, which again refused the residency permit and ordered departure, supported by evidence of transmission to the applicant. The administrative tribunal concluded that the obligation to re-examine the request had been fulfilled by the issuance of the new administrative act, thus rendering the application for enforcement moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R 921-6 du code de justice administrative, Article R. 222 -1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Annulment of Residency Refusal Moot Due to Re-examination: The prefect ultimately contended that the prior judgment was executed by issuing a new decision on August 29, 2022, which again refused the residency permit and ordered departure, supported by evidence of transmission to the applicant. The administrative tribunal concluded that the obligation to re-examine the request had been fulfilled by the issuance of the new administrative act, thus rendering the application for enforcement moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the request.
The operative order stating that there is no need to rule on Mr. B's request for execution of the prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n°2005016 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. A B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, en deuxième lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2021, M. B, représenté par Me Gossa, demande au tribunal en l'absence d'exécution du jugement susvisé, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'exécution d'une astreinte.
Par courriers des 29 janvier 2022 et 8 avril 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande.
Par ordonnance n° 2203680 du 27 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n°2005016 du 1er juillet 2021 susvisé.
Par un courrier du 23 août 2022 le tribunal administratif de Nice a rappelé au préfet des Alpes-Maritimes l'ouverture de la procédure juridictionnelle susvisé en lui demandant de bien vouloir indiquer au tribunal dans un délai de dix jours si le jugement susmentionné a été exécuté en joignant tous justificatif utile.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer au motif qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de M. B le 29 août 2022, suite au réexamen de son dossier et que ce document lui a été transmis par courrier avec accusé de réception.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2005016 du 1er juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 -1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un jugement n° 2005016 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi, en deuxième lieu, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de cette demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour.
3. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient avoir exécuté le jugement du 1er juillet 2021 en indiquant qu'après avoir réexaminé le dossier de M. B, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été pris à l'encontre de l'intéressé le 29 août 2022 et que ce document lui a été transmis par courrier avec accusé de réception. Il transmet à l'appui de ses dires une copie de cet arrêté. Dans ces conditions, le jugement du 1er juillet 2021 doit être regardé comme ayant été exécuté. Par suite, Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2005016 du 1er juillet 2021.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n°2005016 du 1er juillet 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 13 octobre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière