Legislator Jurisprudence & Législation
2203680 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Non-Compliance with Regularization Request in Social Assistance Appeal

Numéro de cause 2203680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a departmental council president's decision regarding the social assistance coverage for residence fees, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a subsequent request for regularization. Specifically, the petitioner did not provide a detailed inventory of the appended documents as required by administrative justice rules, nor did they submit proof of filing or the decision related to the mandatory prior administrative appeal, which is a prerequisite for judicial review in social assistance disputes.

Regeste Legislator

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article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Non-Compliance with Regularization Request in Social Assistance Appeal: Specifically, the petitioner did not provide a detailed inventory of the appended documents as required by administrative justice rules, nor did they submit proof of filing or the decision related to the mandatory prior administrative appeal, which is a prerequisite for judicial review in social assistance disputes.

Mots-clés

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assistance publique conformité administrative contrôle juridictionnel retrait de la demande demande de réexamen administratif procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C B conteste la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a accordé à M. A B la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour dans l'établissement Mr Saint Exupery et lui a incombé la prise en charge d'une partie des frais.

Une demande de régularisation a été adressée le 18 mai 2022 à M. B lui demandant d'une part de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé, et d'autre part de produire, en application des articles L. 134-2 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".

3. En l'espèce, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du

1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a accordé à M. A B la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour dans l'établissement Mr Saint Exupery et lui a incombé la prise en charge d'une partie des frais. En dépit de la demande de régularisation du 18 mai 2022, le requérant n'a pas produit un inventaire détaillé de sa requête, ni la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Lille, le 26 juillet 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,