Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to point deduction and demanded the crediting of four points after a recovery course, alongside damages. The court issued an order based on the litigant's failure to respond to a formal request, sent pursuant to administrative justice code provisions, asking for express confirmation of the continuation of the proceedings after an initial request for legible documentation went unanswered. Because the litigant's representative did not confirm the maintenance of the conclusions within the specified one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims, and duly recorded the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Continuation of Proceedings: The court issued an order based on the litigant's failure to respond to a formal request, sent pursuant to administrative justice code provisions, asking for express confirmation of the continuation of the proceedings after an initial request for legible documentation went unanswered. Because the litigant's representative did not confirm the maintenance of the conclusions within the specified one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn the entirety of their claims, and duly recorded the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings, based on the procedural finding in the reasoning.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article, mentioned in the reasoning, grants the power to issue an order noting withdrawals, which justifies the form of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme A L'Barrak, représentée par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré l'ensemble des points de son permis de conduire, invalidant ainsi ce dernier ;
2°) d'annuler la décision implicite refusant de créditer son permis de quatre points suite au stage de récupération de points effectué les 28 et 29 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer quatre points sur son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
4°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 22 juin 2022 demeuré sans réponse, le conseil de Mme L'Barrak a été invité à produire une copie lisible de la décision " 48SI " qu'il attaque.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de Mme A L'Barrak le 7 juillet 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de Mme L'Barrak en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et qui est réputée lui avoir été notifiée dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme L'Barrak doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme L'Barrak.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A L'Barrak .
Fait à Grenoble, le 10 février 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.