Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial waiver (€446.93) of an overpayment (€893.86) related to family benefits. The court dismissed the claim on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that disputes concerning family benefits, as stipulated by social security law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus requiring the rejection of the petition pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Jurisdictional Challenge): The court dismissed the claim on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that disputes concerning family benefits, as stipulated by social security law, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus requiring the rejection of the petition pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, ainsi que des mémoires enregistrés les 20 mars et 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette, à hauteur de 446,93 euros, s'agissant d'un indu de prestations familiales, référencé IN1 001, d'un montant initial de 893,86 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement () ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ce contentieux, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige relatif aux prestations familiales qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 décembre 2019 n'accordant qu'une remise partielle de dette de l'indu référencé IN1 001 doivent être rejetées, en application du 2°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.