Environmental Association Withdrawal of Appeal Against Housing Development Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn environmental association sought the annulment of a prefectoral decree granting an environmental authorization for a housing development, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal. The Administrative Tribunal, based on the provision allowing presidents of judging formations to take note of withdrawals, officially acknowledged the association's withdrawal, and rejected the opposing developer's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, deeming it unnecessary to rule in their favor under the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Environmental Association Withdrawal of Appeal Against Housing Development Authorization: The Administrative Tribunal, based on the provision allowing presidents of judging formations to take note of withdrawals, officially acknowledged the association's withdrawal, and rejected the opposing developer's claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, deeming it unnecessary to rule in their favor under the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal by ADELE be recorded.
The court explicitly rejected the claims based on the cited article concerning costs.
This article provided the basis for the President to rule by order on the acceptance of the withdrawal and the claims for costs.
This article was cited in the rejected claims regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, l'association de défense de l'environnement du littoral Est (ADELE), représentée par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 14 mars 2022 portant autorisation environnementale pour l'aménagement d'un lotissement " le village " sur la commune de Zuydcoote au profit de la société Mavan Aménageur ;
2 ) de mettre à la charge de la société Mavan Aménageur la somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la société Mavan Aménageur, représentée par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association ADELE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, l'association ADELE, représentée par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le préfet du Nord demande au tribunal de prendre acte du désistement de l'association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'association ADELE est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Mavan Aménageur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association ADELE.
Article 2 : Les conclusions de la société Mavan Aménageur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement du littoral Est, à la société Mavan Aménageur et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,