Legislator Jurisprudence & Législation
2203676 Généré par l'IA

Union Challenge to Candidate Acceptance Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2203676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union requested the suspension of the decision by the mayor of a commune to accept the candidacy of a competing union for territorial social committee elections scheduled for December 8, 2022, arguing serious and immediate harm to the election's regularity and citing serious doubts regarding the legality of the decision. The court dismissed the request, ruling that the challenge against the mayor's decision, filed on November 28, 2022, was untimely and inadmissible because the statutory three-day deadline for contesting the admissibility of candidate lists, calculated from the October 27, 2022, submission deadline, had passed, thereby warranting dismissal of the suspension request under the provision allowing for the rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Union Challenge to Candidate Acceptance Dismissed as Untimely: The court dismissed the request, ruling that the challenge against the mayor's decision, filed on November 28, 2022, was untimely and inadmissible because the statutory three-day deadline for contesting the admissibility of candidate lists, calculated from the October 27, 2022, submission deadline, had passed, thereby warranting dismissal of the suspension request under the provision allowing for the rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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délai légal licenciement avec effet immédiat élection syndicale proposition de candidat élection régionale congé politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of the CFDT Interco union, which is the main order in response to the claims.

Article L.522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the suspension request because the related appeal was deemed time-barred and inadmissible.

Article L.761.1 du code de justice administrative

Applied to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le syndicat CFDT INTERCO, représenté par Me Frayssinet, demande au tribunal :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le maire de la commune de Vauvert a déclaré recevable la candidature du syndicat CGT DU GARD pour les élections du 8 décembre 2022 au comité social territorial, ensemble la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le maire a rejeté sa demande de retrait de la liste du syndicat CGT DU GARD ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vauvert la somme de 2 000 euros au titre de des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu l'atteinte grave et immédiate à la régularité du scrutin des élections professionnelles en cause ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :

* la décision est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Corneloup, présidente, pour statuer sur les demandes de référés ;

- la requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2203677, tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Dans le cadre des élections professionnelles prévues pour se tenir le 8 décembre 2022, les syndicat CFDT- Interco et CGT DU GARD ont respectivement présenté une liste de candidats pour siéger au sein du comité social territorial de la commune de Vauvert. La liste de la CGT DU GARD a été déposée le 26 octobre 2022 et affichée dans les locaux de la commune.

3. Aux termes de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 applicable au présent litige: " () / Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif " ;

4. Il ressort des pièces du dossier que la date limite pour le dépôt des listes candidates à l'élection professionnelle objet du litige a été fixée au 27 octobre 2022. Il suit de là qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision par laquelle le maire de la commune de Vauvert a déclaré recevable la candidature du syndicat CGT DU GARD pour les élections du 8 décembre 2022 au comité social territorial, ensemble la décision du 25 novembre 2022, est tardif et entaché d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte au cours de l'instance. Par suite, la demande tendant à la suspension de lesdites décisions doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L.761.1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat Cfdt Interco est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Cfdt Interco et à la commune de Vauvert.

Fait à Nîmes, le 1er décembre 2022.

Le juge des référés,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.