Petitioner's Annulment Claim Rejected for Failure to Produce Challenged Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the departmental council and family allowance fund suspending her social welfare benefits (RSA and prime d'activité); however, her application was rejected by the court as manifestly inadmissible because she failed to comply with a formal request, sent via the electronic notification system, to regularize her filing by providing the challenged administrative decisions, which was required under procedural rules and for which the prescribed time limit expired without response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Claim Rejected for Failure to Produce Challenged Decisions: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, but does not cite the substantive legal basis for the rejection in this article, which is only a statement of the decision.
Cited as the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible after the required regularization period expired.
Cited to establish that the appellant is deemed to have received notice of the request for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le Conseil départemental du Morbihan et la Caisse d'allocations familiales du Morbihan ont suspendu respectivement le versement de son revenu de solidarité active (RSA) et de sa prime d'activité.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 29 juillet 2022.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
3. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article
R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. La requête de Mme B n'était pas assortie des décisions attaquées. Elle a été invitée par courrier du 29 juillet 2022 à communiquer au greffe du Tribunal, sauf impossibilité justifiée, copie de la décision du conseil départemental du Finistère qu'elle conteste et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence sur ce point. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 29 juillet 2022 sur l'application Télérecours citoyen, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 14 octobre 2022.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.