Foreign National's Emergency Stay Application Rejected on Insufficient Evidence of Integration and Impossibility of Family Reunion Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought emergency relief to suspend an order compelling her immediate departure from the territory, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private life under Article 8 ECHR and the best interests of her children. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the antiquity, continuity, and stability of her stay or her integration in the territory, and crucially, she did not establish that recreating her family unit with her children and partner in their common country of origin was impossible, thus failing to meet the necessary criteria for establishing a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom under the relevant emergency procedure statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Application Rejected on Insufficient Evidence of Integration and Impossibility of Family Reunion Abroad: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the antiquity, continuity, and stability of her stay or her integration in the territory, and crucially, she did not establish that recreating her family unit with her children and partner in their common country of origin was impossible, thus failing to meet the necessary criteria for establishing a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom under the relevant emergency procedure statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request without following the standard procedure outlined in the first two paragraphs of Article L. 522-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de ses enfants, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A née le 20 juin 1984 à Anjouan (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La requérante n'établit pas l'ancienneté, la continuité et la stabilité de son séjour à Mayotte par des pièces suffisamment probantes ni son intégration sur le territoire français. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence à Mayotte de ses enfants scolarisés à et de son compagnon, elle ne justifie pas d'un obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils formeraient se reconstitue dans leur pays d'origine commun dont ils ont chacun la nationalité, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants. En outre, il ne justifie pas d'autres attaches personnelles ou familiales d'une intensité particulière à Mayotte. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas de son intégration à Mayotte et avoir entamé des démarches sérieuses pour régulariser sa situation, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. RIOU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.