Petitioner Fails to Include Contested Decision in Appeal of Housing Mediation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision by a housing mediation commission denying priority and urgency status for their claim, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include the contested decision with their filing, despite being formally requested to rectify the omission. The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests where regularization was either not required or not completed after a request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Petitioner Fails to Include Contested Decision in Appeal of Housing Mediation Denial: The court relied on the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests where regularization was either not required or not completed after a request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, based on the subsequent articles cited.
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request by order.
Cited as the rule violated by the appellant (failure to attach the contested act), leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B C A demande au Tribunal d'annuler une décision de la commission de médiation DALO du Var refusant de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. A ne produit pas la décision attaquée. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 3 janvier 2023, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il n'a pas produit ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Toulon, le 9 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.