Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of the departmental council president's decision from February 21, 2022, refusing the issuance of a mobility inclusion card marked "parking." The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, within the fifteen-day period allowed after being requested, that they had first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president against the refusal decision, as required by the Social Action and Families Code prior to approaching the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A entend contester la décision du 21 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental.
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 1er avril 2022 et dont il a été accusé réception au plus tard le 7 avril 2022, date à laquelle Mme A a de nouveau envoyé la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", elle n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié devant le tribunal de la saisine, antérieure à l'enregistrement de sa requête, du président du conseil départemental du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées à l'encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées se prononçant sur sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président du conseil départemental de la Vendée.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,