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2203669 Généré par l'IA

Candidate Grade Revision Challenge Dismissed

Numéro de cause 2203669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the revision of grades obtained in a professional examination for principal library and heritage conservator, alleging unfairness due to the non-recognition of archaeology specialization, personal investment, changes in the passing threshold from 10/20 to 12/20, and arbitrary exams. The court summarily dismissed the request, reasoning that the judge's role is limited to verifying the legality of the procedure and the absence of factually incorrect grounds, finding the candidate's arguments regarding the perceived unfairness of the examination structure, personal investment, and the arbitrariness of the results to be inoperative and lacking the necessary precision to challenge the jury's professional assessments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Candidate Grade Revision Challenge Dismissed: The court summarily dismissed the request, reasoning that the judge's role is limited to verifying the legality of the procedure and the absence of factually incorrect grounds, finding the candidate's arguments regarding the perceived unfairness of the examination structure, personal investment, and the arbitrariness of the results to be inoperative and lacking the necessary precision to challenge the jury's professional assessments.

Mots-clés

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motifs de révision argumentation motivée évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen retrait de la demande de révision proposition de candidat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision, cited in the final consideration (5), justifies the rejection of the request based on inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. B A demande au tribunal la révision des notes qu'il a obtenues à l'examen professionnel d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe (promotion interne) organisé par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Gard.

Il soutient que :

- les concours professionnels d'assistant de conservation ne sont pas équitables dès lors que la spécialité archéologie n'est pas reconnue dans la catégorie B,

- il s'est investi personnellement et financièrement dans l'apprentissage d'un nouveau métier,

- le seuil d'admission erroné dès lors qu'il est passé de 10/20 au moment de l'inscription à l'examen, à 12/20 au moment des résultats,

- les épreuves sont arbitraires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. M. A n'a pas été admis à l'examen professionnel d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe par décision du jury du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Gard du 11 octobre 2022. Il ressort des pièces jointes à la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision que la moyenne du candidat a été arrêtée à la note de 10.05 alors que la moyenne du seuil d'admission est fixée à 12/20.

3. Il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur des prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts.

4. M. A se borne à invoquer le fait que les concours professionnels d'assistant de conservation ne sont pas équitables dès lors que la spécialité archéologie n'est pas reconnue dans la catégorie B, qu'il s'est investi personnellement et financièrement dans l'apprentissage d'un nouveau métier, que les épreuves sont inéquitables et les résultats sont arbitraires. De tels moyens sont inopérants.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 2 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2203669