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2203669 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure for Intercommunal Waste Fee Collection Service Dispute

Numéro de cause 2203669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative seizure issued by the public finances center to recover amounts owed to an intercommunal syndicate for household waste collection and treatment, which is financed by a user fee established under the relevant code. The court ruled that because the waste collection service, funded by this specific user fee, functions as an industrial or commercial public service, the disputes arising from the relationship between the service provider and the user are matters of private law and thus fall outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as non-attributable to that jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales; Annulment of Administrative Seizure for Intercommunal Waste Fee Collection Service Dispute: The court ruled that because the waste collection service, funded by this specific user fee, functions as an industrial or commercial public service, the disputes arising from the relationship between the service provider and the user are matters of private law and thus fall outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as non-attributable to that jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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émolument administratif litige non administratif saisie de fonds recours en annulation en droit de l'Union traitement des déchets service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales

This article was cited to establish the nature of the service (public industrial and commercial service) whose fees are contested, justifying the referral to the judicial courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 juillet 2022 par le centre des finances publiques SGC de Gien pour le recouvrement de sommes dues au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. B porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. B, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 9 novembre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.