National Seeking Suspension of Expulsion Order Based on Alleged Health Risks and Defense Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of a neighboring island nation sought emergency suspension of an expulsion order, immediate departure instruction, destination fixing, and a return ban issued by the prefect, arguing a manifest illegality due to a stereotyped motivation violating defense rights, and a serious breach of Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights regarding health risks in the destination country. The court rejected the request under expedited proceedings because Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code permits review only for manifest and illegal attacks on fundamental freedoms, not merely for challenging administrative decision legality, finding the defense rights argument unfounded as the applicant had been interviewed, and concluding the health risk arguments were too general and lacked personalized documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; National Seeking Suspension of Expulsion Order Based on Alleged Health Risks and Defense Rights Violations: The court rejected the request under expedited proceedings because Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code permits review only for manifest and illegal attacks on fundamental freedoms, not merely for challenging administrative decision legality, finding the defense rights argument unfounded as the applicant had been interviewed, and concluding the health risk arguments were too general and lacked personalized documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court explicitly rejects the request under the procedure provided by this article.
The article was cited as the legal basis invoked by the applicant for the request, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte manifestement illégale aux droits de la défense, dès lors que la motivation stéréotypée de la décision querellée ne permet pas de s'assurer qu'un examen précis et approfondi de sa situation individuelle a été réalisé et qu'elle n'a pas été entendue préalablement à la prise de cette décision ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B née le 12 octobre 1987 à Mbeni (Union des Comores), de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante révélé par une motivation stéréotypée de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. A supposer que la requérante ait entendu invoquer le non-respect du droit d'être entendue avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre, il résulte de l'instruction, qu'il a été auditionnée par un officier de police judiciaire après son interpellation et qu'elle a été interrogée sur son identité et sa situation personnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus faute d'avoir été entendue préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse.
5. La requérante qui soutient que le préfet de Mayotte, en décidant son éloignement à destination de l'Union des Comores, l'expose à un risque mortel compte tenu de la situation sanitaire de ce pays résultant de l'épidémie de covid-19 et porte ainsi une atteinte grave au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu également l'article 3 de la même convention. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas susceptible d'être accueilli, dès lors, d'une part, qu'il repose sur des considérations très générales et non documentées relatives au coronavirus et à l'accès aux soins et à la vaccination dans l'Union des Comores et, d'autre part, qu'il ne se fonde à l'évidence pas, compte tenu en particulier du caractère stéréotypé de l'argumentaire présenté, sur un examen personnalisé de l'état de santé de la requérante
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. RIOU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.